Legislator Jurisprudence & Législation
472073 ECLI:FR:CECHS:2023:472073.20231228 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Against Order to Leave and Re-entry Ban

Numéro de cause 472073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision by the prefect of an overseas department that refused a residence permit, ordered departure, imposed a re-entry ban, and designated a destination country; after the administrative tribunal initially annulled the prefect's decision, the administrative court of appeal reversed that judgment, leading the individual to appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments—alleging insufficient reasoning, legal error in qualification of facts, and distortion of evidence regarding a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights—were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Against Order to Leave and Re-entry Ban: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel droit d'entrée et de séjour départ du pays insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, which governs the procedure for the admission of appeals before the Council of State, is the legal basis for the refusal of admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101330 du 5 juillet 2022, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un arrêt n° 22BX02408 du 12 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de Guadeloupe, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.