Legislator Jurisprudence & Législation
472071 ECLI:FR:CECHS:2024:472071.20240111 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Tax Assessment Discharge Review

Numéro de cause 472071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity sought judicial review, challenging the rejection of its claims for the discharge of supplementary professional tax assessments for the years 2005 to 2009, as well as for annual flat-rate tax and apprenticeship tax for 2005 and 2006, after the administrative tribunal initially rejected its claims, and the administrative court of appeal partially granted relief but rejected the remainder. The high administrative court refused to admit the appeal on the grounds that neither the asserted error by the appellate court in failing to rule on the lower court's insufficient reasoning regarding arguments raised in the first instance, nor the claimed error of law in precluding reliance on a specific administrative instruction due to the entity's change in funding source from parafiscal taxes to a state budgetary allocation, provided a serious ground for appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Tax Assessment Discharge Review: The high administrative court refused to admit the appeal on the grounds that neither the asserted error by the appellate court in failing to rule on the lower court's insufficient reasoning regarding arguments raised in the first instance, nor the claimed error of law in precluding reliance on a specific administrative instruction due to the entity's change in funding source from parafiscal taxes to a state budgetary allocation, provided a serious ground for appeal.

Mots-clés

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taxations fiscales contrôle juridictionnel moyens invocables erreur administrative procès fiscal déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas admis.

This article is the main order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure which resulted in the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison du site dont il dispose à Paris et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1802394 du 22 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03344 du 11 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par l'Institut français du textile et de l'habillement contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de L'Institut français du textile et de l'habillement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'Institut français du textile et de l'habillement soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- omis de répondre au moyen par lequel il soutenait que le jugement du tribunal administratif de Paris était insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'avait pas répondu aux arguments qu'il avait soulevés en première instance ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 9 juin 1997 référencée 6 E-8-97 au seul motif qu'il est désormais financé par une dotation budgétaire versée par l'Etat et non plus par la perception de taxes parafiscales, seules mentionnées par cette instruction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy