Legislator Jurisprudence & Législation
472066 ECLI:FR:CECHS:2024:472066.20240612 Généré par l'IA

National Council of Dental Surgeons v. National Disciplinary Chamber

Numéro de cause 472066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The National Council of the Dental Surgeons lodged an appeal against the National Disciplinary Chamber's decision which had overturned a three-month practice ban imposed on a dental surgeon by the first-instance chamber following an inspection that revealed deficiencies in sterilization processes and hygiene, creating contamination risks; the high court annulled the National Chamber's decision because it failed to adequately explain, for each contested fact, whether it considered the facts established but not professionally culpable or simply not established, thereby rendering its reasoning insufficient for judicial review of its application of ethical requirements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; National Council of Dental Surgeons v. National Disciplinary Chamber: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions en matière médicale lésion dentaire décision motivée négligence professionnelle de l'avocat audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

The court ordered the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

The court ordered the referral of the case back to the national disciplinary chamber, a procedural consequence of the annulment.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the claims for costs made by the Council under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le directeur de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi, en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes de griefs faits à M. A B. Par une décision du 29 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont dix semaines assorties du sursis.

Par une décision du 12 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte formée par l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur contre M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 29 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur saisine du directeur de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, infligé à M. B, chirurgien-dentiste, la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, dont dix semaines assorties du sursis. Par une décision du 12 janvier 2023 contre laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur son appel, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la demande formée par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur contre M. B.

2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir rappelé l'ensemble des constatations opérées par le rapport d'inspection établi par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'issue de l'inspection, en septembre 2021, du cabinet dans lequel exerçait alors M. B, ce rapport concluant que le praticien présentait un " défaut de maîtrise du processus de stérilisation des dispositifs médicaux critiques et semi-critiques et un non-respect des règles d'hygiène élémentaires ", qui " font courir aux patients () un risque de contamination bactérienne et virale (VHC, VHB, HIV, COVID-19) ", la chambre disciplinaire nationale a jugé qu'il résultait de l'instruction que, parmi les faits mentionnés par ce rapport, ceux retenus comme fautifs en première instance soit n'étaient pas constitutifs de manquements déontologiques, soit n'étaient pas établis, sans préciser, s'agissant de certains de ces faits - tels ceux relatifs à l'inadaptation de la salle de stérilisation du cabinet, de taille très réduite et ne comportant pas de ventilation mécanique contrôlée, à l'absence de preuve d'un entretien régulier de la climatisation, à la présence de produits périmés pour le lavage des mains, à l'absence d'affichage des consignes relatives aux " mesures barrière " dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, à l'absence d'une mesure de protection de l'accueil, à l'absence d'utilisation d'un bain de bouche avant tout soin, à l'absence de rinçage de l'aspiration chirurgicale entre deux patients, à l'absence d'aération de la salle de soins pendant quinze minutes entre deux patients, à l'absence de temps disponible, entre la prise en charge de chaque patient, pour procéder à la désinfection de la salle de soins, à l'absence de fermeture de cette dernière, à l'absence de traitement des empreintes avant envoi chez le prothésiste, à l'absence de traçabilité en matière de carpules d'anesthésiques et d'implants avec cependant remise au patient du passeport implantaire - si elle les regardait comme non établis ou non fautifs. Elle n'a, ce faisant, pas mis à même le juge de cassation d'apprécier si elle a fait une exacte application des exigences déontologiques de la profession et si elle n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Sa décision, qui est ainsi insuffisamment motivée, doit, par suite, être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune