Appeal Against University Liability Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €110,000 from a university for damages, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal, leading the individual to appeal to the highest administrative court. The appellant argued that the appellate court erred in law and insufficiently reasoned its decision by concluding that a change in assignment was neither a fault engaging liability, a disguised sanction, nor moral harassment, and that the lack of professional interviews was not discriminatory or indicative of moral harassment. The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the appellant in support of annulling the appellate decision were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against University Liability Decision Rejected: The appellant argued that the appellate court erred in law and insufficiently reasoned its decision by concluding that a change in assignment was neither a fault engaging liability, a disguised sanction, nor moral harassment, and that the lack of professional interviews was not discriminatory or indicative of moral harassment. The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the appellant in support of annulling the appellate decision were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the operative order.
This article establishes the inadmissibility procedure for the appeal to the Conseil d'Etat, which resulted in the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Université d'Aix-Marseille à lui verser une somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1802656 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00277 du 9 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Universite d'Aix-Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A D B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu la portée de ses écritures, a méconnu les dispositions l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, et l'a insuffisamment motivé en jugeant que son changement d'affectation ne constituait ni une faute de nature à engager la responsabilité de l'université, ni une sanction déguisée, ni un fait constitutif de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'absence d'entretiens professionnels ne revêtait pas un caractère discriminatoire et ne participait d'aucun harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à l'Université d'Aix-Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 juillet 2023
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne