Legislator Jurisprudence & Législation
472047 ECLI:FR:CECHS:2023:472047.20231019 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Upheld for Violation of Risk Prevention Plan

Numéro de cause 472047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to overturn a lower court decision that annulled a building permit granted for the demolition of an existing structure and the construction of a 126-unit senior residence, on the grounds that the project violated the natural risk prevention plan. The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the inapplicability of specific plan provisions, mischaracterization of facts regarding site rehabilitation, and error in deeming the violation non-rectifiable without demonstrating a fundamental change to the project's nature—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Jonalex n'est pas admis, Article 3; Building Permit Annulment Upheld for Violation of Risk Prevention Plan: The higher administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning the inapplicability of specific plan provisions, mischaracterization of facts regarding site rehabilitation, and error in deeming the violation non-rectifiable without demonstrating a fundamental change to the project's nature—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire permis de démolir plan de construction entreprises de construction décision motivée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admissibility procedure that the court applied in its final decision.
Article 1er : Le pourvoi de la société Jonalex n'est pas admis
The court explicitly refused to admit the appeal in Article 1 of the dispositive.
Article 3
This article is not present in the dispositive. The decision only contains Articles 1 and 2 in its operative part.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Jonalex n'est pas admis.

The court explicitly refused to admit the appeal in Article 1 of the dispositive.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admissibility procedure that the court applied in its final decision.

Article 3

This article is not present in the dispositive. The decision only contains Articles 1 and 2 in its operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le permis de construire accordé le 4 août 2020 à la société à responsabilité limitée Jonalex par le maire de Vieille-Toulouse pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une " résidence senior " comportant cent vingt-six logements. Par un jugement n° 2100542 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ce déféré.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jonalex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la société Jonalex ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Jonalex soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, faute de se prononcer sur l'opérance, qui était contestée, du moyen relatif à la méconnaissance par le projet des dispositions du plan de prévention des risques naturels, qu'il a accueilli ;

- il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, sur les dispositions de l'article 2 de ce plan, qui n'étaient pas applicables au litige, en jugeant que la notion de réhabilitation du site imposait de conserver l'aspect extérieur du bâtiment et qu'elle n'autorisait ni les démolitions ni les constructions nouvelles, ni l'installation d'assainissement collectif et l'aménagement de deux parkings ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le vice dont était entaché le projet n'était pas régularisable, sans caractériser concrètement l'existence d'un bouleversement changeant la nature du projet.

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Jonalex n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jonalex.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vieille-Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson