Pharmacist Appeal of Disciplinary Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmacist appealed a disciplinary decision that imposed a one-week suspended ban on practicing pharmacy, following an initial reprimand for professional misconduct, as determined by the regional and national professional bodies. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, determining that the pharmacist's arguments—alleging insufficient motivation, errors of law regarding the scope of his on-call duties, a protocol purportedly limiting dispensing obligations, and the absence of a regional health agency directive for on-call pharmacies—were not sufficiently serious to warrant further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Pharmacist Appeal of Disciplinary Suspension Refused: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review, determining that the pharmacist's arguments—alleging insufficient motivation, errors of law regarding the scope of his on-call duties, a protocol purportedly limiting dispensing obligations, and the absence of a regional health agency directive for on-call pharmacies—were not sufficiently serious to warrant further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order: the appeal filed by Mr. C is not admitted.
This article sets the legal standard according to which the appeal was not admitted (no serious ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme B D, patiente, ont formé deux plaintes auprès de la chambre de discipline du conseil de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire contre M. A C, pharmacien titulaire d'officine. Après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, par une décision du 19 février 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Par une décision du 13 janvier 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie d'un appel du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et d'un appel incident de M. C, a rejeté la requête de ce dernier et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine avec sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 2023 et 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme B D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque M. C soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à certains des moyens qu'il a soulevés ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le protocole produit au dossier ne pouvait pas avoir pour effet de limiter son obligation, durant son service de garde, à fournir les seuls produits relevant du monopole pharmaceutique pour répondre au besoin des patients et en ce qu'elle écarte la circonstance que le directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas pris d'arrêté d'organisation des pharmacies de garde ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son refus de se déplacer à l'officine constitue une faute sans tenir compte des autres diligences qu'il a effectuées pour répondre au besoin de la patiente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras