Association v. Mayor on Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a building permit issued by a mayor for the restoration of a house, reconstruction of a low wall, and erection of a fence on a specific point of land, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The appellant council subsequently reviewed the appeal, finding that none of the grounds raised—which alleged errors of law regarding the project's classification under planning regulations, the requirement for motivation, encroachment on protected coastal heritage, the necessity of a public inquiry, and non-compliance with zoning rules—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-23 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Association v. Mayor on Building Permit Annulment: The appellant council subsequently reviewed the appeal, finding that none of the grounds raised—which alleged errors of law regarding the project's classification under planning regulations, the requirement for motivation, encroachment on protected coastal heritage, the necessity of a public inquiry, and non-compliance with zoning rules—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rules on the non-admission of the appeal (pourvoi).
Cited as the legal basis governing the admissibility procedure for the appeal before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Les amis du Golfe du Morbihan " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de Baden (Morbihan) a délivré un permis de construire à M. A B pour la restauration d'une maison, la reconstruction d'un muret et l'édification d'une clôture sur un terrain situé Pointe du Blair. Par un jugement n° 1803609 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT00096 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Les amis du Golfe du Morbihan " contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Les amis du Golfe du Morbihan " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baden et de M. B la somme de 4 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association Les amis du Golfe du Morbihan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, l'association " Les amis du Golfe du Morbihan " soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet relève du champ d'application des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme relatives à la restauration d'un bâtiment ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le permis n'avait pas à être motivé en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet ne constitue ni une extension de l'urbanisation, ni l'édification d'une construction nouvelle ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à la préservation de la Pointe du Blair ni aux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral protégées par les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le permis de construire pouvait être délivré sans enquête publique ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Les amis du Golfe du Morbihan " n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Les amis du Golfe du Morbihan ".
Copie en sera adressée à la commune de Baden et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo