Municipality Liability Appeal Refused Due to Lack of Serious Legal Error in Urban Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for damages allegedly resulting from the illegality of a local urban planning document, after initial claims were rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal awarded only a minimal indemnity. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the arguments raised by the appellant—which included claims of legal error and mischaracterization of facts regarding the loss of value of specific land parcels deemed unbuildable both before and after the urban plan's annulment, and challenges to the court's assessment of other related financial prejudices—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Municipality Liability Appeal Refused Due to Lack of Serious Legal Error in Urban Planning Dispute: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the arguments raised by the appellant—which included claims of legal error and mischaracterization of facts regarding the loss of value of specific land parcels deemed unbuildable both before and after the urban plan's annulment, and challenges to the court's assessment of other related financial prejudices—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes the final decision regarding the appeal.
This provision establishes the rule for the inadmissibility of the appeal (non-admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Léognan à lui verser une indemnité de 265 787 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération communale du 31 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1805219 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00631 du 12 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune de Léognan à verser à Mme A une indemnité de 1 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, au motif que ces parcelles étaient inconstructibles à la date de leur acquisition et le sont restées, qu'elle ne peut se prévaloir d'une perte de valeur vénale des cinq parcelles acquises pour constituer un jardin d'agrément pour la maison d'habitation qu'elle projetait de construire ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'a pas subi de préjudice financier en retenant la circonstance que l'acquisition de la parcelle devenue inconstructible après annulation du plan ne s'est pas faite par le versement d'une somme d'argent mais par donation familiale ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'elle n'a pas justifié des frais d'établissement du dossier de permis de construire ;
- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préjudice lié à l'immobilisation des fonds engagés pour l'achat des cinq parcelles acquises aux fins de constitution d'un jardin d'agrément est sans lien avec l'annulation du plan local d'urbanisme, qui n'a pas eu d'incidence sur leur caractère inconstructible.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Léognan.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise CalvaireYP4W09LG