Municipality v. Prefect regarding Execution of Judgment Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a prefect's formal notice, issued pursuant to a final appellate court judgment ordering the municipality to pay a specific sum, which notice required payment within one month or the prefect would execute the payment ex officio; the administrative tribunal and subsequent administrative court of appeal both rejected the municipality's request, upholding the view that the prefect's notice was an unchallengeable preparatory measure. The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal, finding that none of the arguments raised—specifically that the court below erred in law or failed to adequately address whether the underlying judgment constituted a final, binding decision obligating payment—were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefect regarding Execution of Judgment Payment Order: The highest administrative court refused to admit the municipality's appeal, finding that none of the arguments raised—specifically that the court below erred in law or failed to adequately address whether the underlying judgment constituted a final, binding decision obligating payment—were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order refusing to admit the appeal (the main ground for the final order).
This article defines the conditions under which the appeal is deemed inadmissible, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Gémenos (Bouches-du-Rhône) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure son maire d'inscrire et de mandater la somme de 5 796 500 euros due par la commune aux consorts A en exécution de l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai d'un mois, à défaut de quoi le préfet y procèderait lui-même d'office.
Par une ordonnance n° 2107562 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA04364 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune Gémenos contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gémenos demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Gémenos ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Gémenos soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que la mise en demeure que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressée le 22 juillet 2021 constituait une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours tendant à son annulation ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu à un moyen opérant en qualifiant l'acte litigieux d'acte préparatoire insusceptible de recours sans avoir recherché si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2019 pouvait être regardée comme une décision de justice passée en force de chose jugée condamnant la commune de Gémenos au profit des consorts A.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gémenos n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gémenos.
Copie en sera adressée aux consorts A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard