Municipality's Obligation to Execute Expert-Ordered Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel a municipality to execute structural repair works identified in an expert report ordered by a summary judge to remedy defects in their co-owned property, following the municipality's implicit rejection of the request. The administrative tribunal initially found no need to rule on the injunction request while assigning expertise costs to the municipality, a decision upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal, reasoning that the appellant's argument—that the lower court misrepresented her submissions regarding the non-conformity of the municipality's performed works with the expert's recommendations—did not constitute a serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality's Obligation to Execute Expert-Ordered Repairs: The administrative tribunal initially found no need to rule on the injunction request while assigning expertise costs to the municipality, a decision upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal, reasoning that the appellant's argument—that the lower court misrepresented her submissions regarding the non-conformity of the municipality's performed works with the expert's recommendations—did not constitute a serious ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly denies admission to the appeal.
This article sets the condition for the admission procedure which resulted in the appeal being declared inadmissible in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Santa-Maria-di-Lota sur sa demande tendant à ce que cette commune exécute les travaux préconisés dans son rapport par l'expert de justice désigné par le juge des référés de cette même juridiction, afin de mettre fin aux désordres affectant sa copropriété, et d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux.
Par un jugement n° 1900474 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B et mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota.
Par un arrêt n° 21MA00914 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Maria-di-Lota la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme A épouse B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille s'est méprise sur la portée de ses écritures et les a dénaturées en estimant qu'elle se bornait à affirmer qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la conformité des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune avec les préconisations de l'expert alors qu'elle soutenait que ces travaux n'étaient pas conformes à ces préconisations.
3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la commune de Santa-Maria-di-Lota.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 février 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier