Legislator Jurisprudence & Législation
472018 ECLI:FR:CECHS:2023:472018.20231213 Généré par l'IA

Intellectual Property Office Data Access Dispute

Numéro de cause 472018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of the Intellectual Property Office's refusal to grant them free licenses for commercial reuse of national trade and companies register data and an order compelling the provision of this data, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the asserted grounds—including procedural irregularities concerning access to the rapporteur public's conclusions and the defense filing, as well as alleged errors of law regarding the non-applicability of the impossibility of performance doctrine to the Office's failure to provide data under free licenses and its capacity to provide data in a digital format—were not serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Intellectual Property Office Data Access Dispute: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the asserted grounds—including procedural irregularities concerning access to the rapporteur public's conclusions and the defense filing, as well as alleged errors of law regarding the non-applicability of the impossibility of performance doctrine to the Office's failure to provide data under free licenses and its capacity to provide data in a digital format—were not serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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propriété intellectuelle différend commercial informations du secteur public droit d'accès aux données erreur administrative propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société Le Studio Informatique n'est pas admis.

This order definitively rejects the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission of the appeal, which the court applies in its final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA, mandataire judiciaire de la société Le Studio Informatique, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a refusé de mettre à leur disposition une licence gratuite leur permettant de disposer des informations du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) en vue d'une réutilisation commerciale, et, d'autre part, d'enjoindre à l'INPI de leur fournir les informations techniques, commerciales et financières contenues dans le RNCS et dans les instruments centralisés de publicité légale, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et enfin, à titre subsidiaire, de désigner un expert. Par un jugement n° 1709067, 1810819 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21VE00381 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A B, la société Le Studio Informatique et la Selarl PJA contre ce jugement.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars, 8 juin et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société Le Studio Informatique demandent au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la propriété intellectuelle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B et de la société Le Studio Informatique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la société Le Studio Informatique soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché :

- d'irrégularités en ce qu'ils n'ont pas eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai suffisant avant la tenue de l'audience, en ce qu'ils n'ont pas été mis en mesure de répliquer utilement au mémoire en défense produit par l'INPI, en méconnaissance des principes du caractère contradictoire de la procédure contentieuse et d'égalité des armes, et en ce qu'il a été rendu à l'issue d'un délai de jugement anormalement long ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, par application de la théorie des formalités impossibles, que l'INPI n'a pas refusé par principe de mettre à disposition du public les données du registre national du commerce et des sociétés dans le cadre de licences gratuites et qu'il ne disposait pas des informations et pièces requises sous un format numérique permettant leur diffusion autrement que dans le cadre des licences payantes réalisées par le groupement d'intérêt économique Infogreffe au moyen des outils payants de diffusion élaborés par ce groupement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, par application de la théorie des formalités impossibles, que l'INPI n'était pas en mesure d'assurer l'accès gratuit aux informations demandées avant les mois de juin 2018 pour certaines d'entre elles et décembre 2019 pour d'autres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société Le Studio Informatique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Institut national de la propriété intellectuelle.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq