Legislator Jurisprudence & Législation
471998 ECLI:FR:CECHS:2023:471998.20231107 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Assessment Appeal on Deductibility and Timeliness

Numéro de cause 471998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought to annul a decision by the administrative appeals court that upheld the rejection of their request to reduce income tax assessments for 2013 and 2014, citing errors regarding the timeliness of a 2014 claim based on the tax authority's prior conduct and an error of law regarding the deductibility of personal loan charges incurred in support of a business in 2013. The administrative supreme court decided to admit the appeal for review concerning the 2013 assessment based on the argued error of law regarding deductibility, but refused to admit the conclusions related to the 2014 assessment, finding the arguments raised in that regard were not serious enough for further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Income Tax Assessment Appeal on Deductibility and Timeliness: The administrative supreme court decided to admit the appeal for review concerning the 2013 assessment based on the argued error of law regarding deductibility, but refused to admit the conclusions related to the 2014 assessment, finding the arguments raised in that regard were not serious enough for further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale impôt sur le revenu erreur administrative autorité judiciaire fiscale amende fiscale décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, and the decision explicitly states which conclusions of the appeal are admitted based on this procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the requests of the appellants regarding the allocation of legal costs (article L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2000283 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21BX01953 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

9 mars et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et

Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant inopérante leur argumentation tirée de ce que l'administration fiscale n'était pas fondée à rejeter pour tardiveté leur réclamation présentée en 2018 au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2014 alors qu'elle leur avait laissé espérer un dégrèvement d'office en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit au regard des articles 13 et 83 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les charges supportées en 2013 à raison d'un emprunt souscrit à titre personnel par M. B pour se porter au soutien, au-delà de la caution qu'il avait apportée, de l'entreprise qu'il dirigeait, n'étaient pas déductibles.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2013. En revanche, l'autre moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi relatives à l'année 2014.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2013 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :9WN0ZM8T