Appeal Against Refusal of Building Permit Admission Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit, after a first administrative court granted the request and a subsequent administrative court of appeal overturned that judgment. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court committed errors of law and fact regarding the mayor's consideration of metropolitan opinions, the impact of parking on public safety, the calculation of retaining wall height based on the natural ground level, and the justification for the retaining wall placement under specific urban planning articles. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 152-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Building Permit Admission Refused: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court committed errors of law and fact regarding the mayor's consideration of metropolitan opinions, the impact of parking on public safety, the calculation of retaining wall height based on the natural ground level, and the justification for the retaining wall placement under specific urban planning articles. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to consider the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which forms the basis for the final order not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Levens (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704383 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et enjoint au maire de Levens de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un arrêt n° 20MA02857 du 10 janvier 2023, la cour administrative de Marseille a, sur appel de la commune de Levens, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars et le 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Levens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que le maire de Levens, en refusant le projet sur le fondement de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, ne se serait pas estimé lié par les avis de la Métropole ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'aménagement de places de stationnement porte atteinte à la sécurité publique ;
- commis une erreur de droit en considérant que, pour le calcul de la hauteur des murs de soutènement avec remblais visés par les dispositions de l'article UC6, le niveau du terrain naturel s'entendait du sol tel qu'il existait dans son état antérieur aux travaux ;
- insuffisamment motivé son arrêt sur ce point en ne précisant pas la cote du terrain naturel au droit du mur de soutènement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que l'implantation des murs de soutènement n'était pas justifiée par la nature particulière du sol, la configuration du terrain d'assiette ou le caractère des constructions avoisinantes, et que le projet ne pouvait pas en conséquence être autorisé en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme au bénéfice d'une adaptation mineure au regard des dispositions des articles UC6 et UC7.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Levens.