Legislator Jurisprudence & Législation
471969 ECLI:FR:CECHS:2024:471969.20240119 Généré par l'IA

Hospital Liability Damages Appeal Refusal

Numéro de cause 471969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision by the administrative court of appeal which reduced the damages awarded against a university hospital following the death of a relative, arguing that the court provided insufficient reasoning regarding its refusal to order a new expert evaluation, its low assessment of the chance of recovery (set at 5%), and its failure to compensate for functional deficit and reduced quality of life resulting from a delayed diagnosis. The highest administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds—concerning insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, or error of law regarding the evaluation of damages and procedural necessities like ordering further expertise—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Damages Appeal Refusal: The highest administrative court decided not to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds—concerning insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, or error of law regarding the evaluation of damages and procedural necessities like ordering further expertise—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière calcul des dommages-intérêts contrôle de l'appréciation des preuves hôpitaux universitaires motifs de cassation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by M. H and others is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the Council of State to refuse the admission of an appeal if it is inadmissible or lacks any serious ground, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. I H, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et C H, M. F G, Mme E L, Mme K L et Mme D J ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à leur verser au total une somme de 605 871,53 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Mme B L. Par un jugement n° 1601496 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le CHU d'Amiens à leur verser une somme globale de 164 652,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation des intérêts.

Par un arrêt n° 19DA00425 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement et condamné le CHU d'Amiens à verser aux intéressés une somme globale de 52 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Par un pourvoi enregistré le 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du CHU d'Amiens et de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. H et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2023, présentée par M. H et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. H et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de l'office du juge et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il évalue le taux de perte de chance de guérison de Mme L à seulement 5 % ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il n'a pas suffisamment justifié son refus d'indemniser le déficit fonctionnel invoqué et la conscience de vie réduite dont a souffert Mme L à la suite du retard fautif de diagnostic.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. H et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I H, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au Centre hospitalier universitaire d'Amiens.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire