Ministry Appeal Regarding Public Utility Declaration for Sports Complex Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought before the highest administrative court seeking the annulment of a lower court's decision which upheld the annulment of a prefectoral decree declaring a sports complex project in the Gard department to be of public utility. The appellant ministry argued the appellate court erred in law and motivation by solely relying on the significant predictable environmental impacts and the proximity to protected nature zones (Natura 2000 and ZNIEFF) to mandate an environmental assessment, without considering the authority's reasons for dispensing with the assessment, including potential mitigation measures, or analyzing the specific nature of the potential harm from the project. The court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Ministry Appeal Regarding Public Utility Declaration for Sports Complex Rejected: The appellant ministry argued the appellate court erred in law and motivation by solely relying on the significant predictable environmental impacts and the proximity to protected nature zones (Natura 2000 and ZNIEFF) to mandate an environmental assessment, without considering the authority's reasons for dispensing with the assessment, including potential mitigation measures, or analyzing the specific nature of the potential harm from the project. The court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus rejecting the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appeal (pourvoi) filed by the Minister of the Interior and Overseas Territories.
This provision establishes the prerequisite procedure for the admission of appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un complexe sportif et la cessibilité des propriétés ou parties de propriétés nécessaires à sa réalisation, sur la commune de Bouillargues.
Par un jugement n° 1802284 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt nos 20TL04325, 20TL04343 du 30 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés contre ce jugement par la commune de Bouillargues et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a déduit du seul caractère significatif des impacts prévisibles sur l'environnement du complexe sportif projeté que celui-ci ne pouvait être dispensé d'une évaluation environnementale, sans examiner les motifs de la dispense décidée par l'autorité environnementale, notamment tirés de la possibilité de prescrire des mesures de réduction de ces impacts prévisibles ;
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour s'est fondée sur la seule proximité de la zone de protection spéciale Natura 2000 dite des " Costières Nîmoises " et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 dite " Plaine Manduel et Meynes " pour estimer que le projet devait être soumis à une évaluation environnementale, sans préciser les atteintes susceptibles de résulter du projet ni tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour s'est bornée à constater que le projet était situé à proximité de zones protégées sans tenir compte de la configuration des lieux ni des autres caractéristiques du terrain d'emprise du projet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à Mme A B et à la commune de Bouillargues.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo