Appeal Regarding Solidarity Allowance Collection and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their opposition to a collection order for undue payments of a specific solidarity allowance and denied their claim for damages. The appellant argued the lower court provided insufficient reasoning by applying the general five-year prescription period instead of the shorter two-year period applicable to such benefits, and erred in law by precluding the allowance based on their non-salaried manager status despite receiving no income. The higher court ruled that neither of these arguments presented a serious ground for appeal, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, article R. 5423-12 du code du travail, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Appeal Regarding Solidarity Allowance Collection and Prescription Period: The appellant argued the lower court provided insufficient reasoning by applying the general five-year prescription period instead of the shorter two-year period applicable to such benefits, and erred in law by precluding the allowance based on their non-salaried manager status despite receiving no income. The higher court ruled that neither of these arguments presented a serious ground for appeal, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that the appeal of M. B is not admitted.
This article provides the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article is cited in the request by the appellant regarding costs, although the final order does not explicitly order the payment of costs to Pôle emploi.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 21 septembre 2021 en recouvrement d'une somme de 18 407,03 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 et a demandé à ce tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2102250 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 1er juin 2023, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en faisant application, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, du délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, la prescription biennale n'était pas applicable en vertu de l'article R. 5423-12 du code du travail ou de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 5425-8, L. 5425-1 et R. 5425-4 du code du travail en jugeant que son activité de gérant non-salarié, dont il ne percevait pourtant aucun revenu, faisait obstacle à ce qu'il continue à percevoir l'allocation de solidarité spécifique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson