Legislator Jurisprudence & Législation
471892 ECLI:FR:CECHS:2024:471892.20240102 Généré par l'IA

Hospital Provisional Damages Appeal Regarding Surgical Malpractice and Evidentiary Standard

Numéro de cause 471892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's decision that had overturned an initial ruling ordering a public hospital entity to pay provisional damages and an annuity to a patient who suffered paraplegia following surgery, and also sought payment for the insurer covering care costs. The applicant based the claim on a prior expert opinion suggesting the surgery was performed below the standard of care due to the aneurysm's diameter, while the hospital presented new literature indicating more nuanced intervention criteria, arguing the procedure was justified by the patient's risk factors and unfavorable diameter progression. The high court upheld the appellate judge's decision, reasoning that the judge correctly weighed all submitted evidence, including the new materials, and properly concluded that the fault of the hospital entity was not established with sufficient certainty to constitute an obligation that was "not seriously contestable" under the relevant administrative justice code article for awarding provisional relief.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Provisional Damages Appeal Regarding Surgical Malpractice and Evidentiary Standard: The applicant based the claim on a prior expert opinion suggesting the surgery was performed below the standard of care due to the aneurysm's diameter, while the hospital presented new literature indicating more nuanced intervention criteria, arguing the procedure was justified by the patient's risk factors and unfavorable diameter progression. The high court upheld the appellate judge's decision, reasoning that the judge correctly weighed all submitted evidence, including the new materials, and properly concluded that the fault of the hospital entity was not established with sufficient certainty to constitute an obligation that was "not seriously contestable" under the relevant administrative justice code article for awarding provisional relief.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts décisions sur preuves responsabilité médicale expertise judiciaire provision ad litem nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article governed the judge's power to grant a provisional payment when the obligation was not seriously contestable, which was the central issue of the rejected claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs against the opposing party (AP-HP).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 156 990,86 euros. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé au juge des référés de condamner l'AP-HP à lui verser, sur le fondement des mêmes dispositions, une provision de 319 422,24 euros. Par une ordonnance n° 2112760/6-2 du 17 novembre 2022, le juge des référés a condamné l'AP-HP à verser à Mme B une indemnité provisionnelle de 376 169,43 euros ainsi qu'une rente trimestrielle provisionnelle de 36 565 euros payable par trimestre échu à compter de la date de cette ordonnance, et à verser à la CPAM de Paris une provision de 319 422,24 euros.

Par une ordonnance n° 22PA05124 du 20 février 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'AP-HP, et appel incident de Mme B, annulé cette ordonnance et rejeté les demandes de Mme B et de la CPAM de Paris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de l'AP-HP et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B et au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A B, atteinte d'un anévrisme de l'aorte, a subi en décembre 2018 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle reste atteinte de paraplégie. La commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, saisie par Mme B, a prescrit une expertise. Au vu de l'expertise, rendue le 14 août 2020, la CCI, par un avis du 3 décembre 2020, a estimé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée pour l'ensemble des préjudices subis par Mme B. L'AP-HP s'étant abstenue de faire une offre d'indemnisation, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant au versement d'une provision. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B une indemnité provisionnelle de 376 169,43 euros ainsi qu'une rente trimestrielle provisionnelle de 36 565 euros, d'autre part une provision de 319 422,24 euros à la CPAM de Paris, appelée en cause sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2023 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par l'AP-HP, annulé l'ordonnance du 17 novembre 2022 et rejeté les demandes de première instance.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour juger que les éléments qui lui étaient soumis en appel par Mme B et l'AP-HP n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable avec un degré suffisant de certitude, le juge des référés de la cour administrative d'appel ne s'est pas fondé, contrairement à ce qui est soutenu, sur le fait qu'une seule expertise avait été réalisée, mais a porté une appréciation sur les conclusions de l'expertise, en les confrontant à des éléments nouveaux produits devant lui. En se fondant ainsi sur l'ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu son office.

4. En deuxième lieu, si le rapport d'expertise remis le 14 août 2020 a retenu que l'indication de l'intervention pratiquée sur Mme B n'était pas conforme aux règles de l'art dès lors que, selon la Société française de chirurgie cardiaque, une telle intervention ne devrait être réalisée que lorsque l'aorte thoracique descendante présente un anévrisme d'au moins 60 millimètres de diamètre et que l'anévrisme de Mme B présentait un diamètre inférieur, l'AP-HP a produit en appel un article de synthèse de littérature médicale intitulé " Anévrismes de l'aorte thoracique : à partir de quel diamètre doit-on intervenir ' ", faisant ressortir des recommandations d'intervention plus nuancées, et faisait valoir que l'intervention était en l'espèce justifiée au vu de l'évolution défavorable du diamètre de l'anévrisme de Mme B depuis 2015, et de l'existence de plusieurs facteurs de risque chez la patiente. En retenant, au vu de l'ensemble de ces éléments sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le caractère fautif de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme B n'était pas établi avec un degré suffisant de certitude pour faire naître à la charge de l'AP-HP une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative de Paris qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet