Legislator Jurisprudence & Législation
471887 ECLI:FR:CECHS:2023:471887.20230613 Généré par l'IA

Municipality v. Company (Suspension of Outdoor Activity)

Numéro de cause 471887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative court's order that suspended its decision to suspend a company's outdoor professional activity, arguing the lower court erred in finding sufficient urgency and failing to properly weigh the public interest against the alleged illegality of the suspension regarding the proportionality of the measure. The reviewing court determined that none of the municipality's grounds for appeal—which included claims of legal error and misinterpretation of facts concerning the urgency condition and the serious doubt about the initial measure's legality—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Suspension of Outdoor Activity): The reviewing court determined that none of the municipality's grounds for appeal—which included claims of legal error and misinterpretation of facts concerning the urgency condition and the serious doubt about the initial measure's legality—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public erreur de fait motif de révision erreur administrative légitimation de la commune recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the basis for the Council of State to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Frida a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de Bordeaux a suspendu l'exercice de son activité professionnelle sur la terrasse de son établissement. Par une ordonnance n° 2300383 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de la société Frida ;

3°) de mettre à la charge de la société Frida la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Bordeaux soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de tenir compte, pour apprécier l'urgence, de l'intérêt public s'attachant à l'exécution de l'arrêté ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de fermeture est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bordeaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la société Frida.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet