Legislator Jurisprudence & Législation
471886 ECLI:FR:CECHS:2023:471886.20230613 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Appeal on Building Permit Suspension Denied

Numéro de cause 471886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend a building permit issued by a municipality for an extension and pool construction, arguing the lower court erred in dismissing its summary appeal, specifically by failing to find a serious doubt regarding the permit's legality based on the unfavorable opinion of the Architecte des Bâtiments de France and alleged violations of local urban planning rules. The highest administrative court found that the grounds raised in the appeal—concerning the lack of serious doubt on legality due to the architect's opinion and PLU/urban code violations—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 425-18 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Company v. Municipality: Appeal on Building Permit Suspension Denied: The highest administrative court found that the grounds raised in the appeal—concerning the lack of serious doubt on legality due to the architect's opinion and PLU/urban code violations—were insufficient to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire entreprises de construction qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation urbanisme contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appeal (pourvoi) submitted by Alya Finance.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Alya Finance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas (Var) a délivré à la société Atelier du Pont un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et la construction d'une piscine sur un terrain situé chemin du Cristaou. Par une ordonnance n° 2300293 du 15 février 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alya Finance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bormes-les-Mimosas et de la société Villa La Calanque verte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alya Finance.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la société Alya Finance soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 28 mars 2022 et de la violation de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la violation de l'article 2 UD du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Alya Finance n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alya Finance.

Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas, à la société Atelier du Pont et à la société Villa la Calanque verte.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet