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471885 ECLI:FR:CECHS:2023:471885.20231218 Généré par l'IA

OFII v. Asylum Seeker Allowance Payment Card Dispute

Numéro de cause 471885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal judge suspended a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that conditioned the payment of the asylum seeker allowance for a minor on the provision of a bank account statement and ordered the OFII to issue the requisite payment card, a ruling the OFII sought to annul by appeal, arguing the lower court failed to properly address arguments regarding the possibility of payment by bank transfer and erred in equating the refusal to issue the payment card with a refusal to pay the allowance, but the high court dismissed the appeal, finding none of the submitted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII v. Asylum Seeker Allowance Payment Card Dispute: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motif d'asile commandement de payer provision pour risques et charges banque d'émission renvoi en droit des étrangers objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order corresponds to the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi... n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the preliminary admission procedure, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a subordonné le versement de l'allocation de demandeur d'asile au profit de sa fille mineure à la production d'un relevé d'identité bancaire et d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer sans délai la carte de retrait ou de paiement prévue par les dispositions de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 2302800/1 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 8 février 2023, d'autre part, enjoint à l'OFII de délivrer à Mme A, dans un délai de 48 heures, la carte de retrait et de paiement qu'elle sollicitait.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'OFII ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2023, présentée pour l'OFII ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que la possibilité de verser l'allocation pour demandeur d'asile était prévue à titre dérogatoire aux articles D. 551-18 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que rien ne faisait obstacle à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de Mme A et que, dès lors, rien ne s'opposerait à ce que le règlement de l'allocation fût effectué par un virement sur le compte bancaire de l'intéressée ;

- commis une erreur de droit et, à titre subsidiaire, dénaturé les pièces du dossier en retenant que le refus de délivrance de la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être assimilé à un refus de versement de l'allocation, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pu obtenir l'ouverture d'un compte bancaire ;

- commis une erreur de droit en estimant que la requête en difficulté d'exécution dont il était saisi pouvait être présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que, par son ordonnance du 2 février 2023, il lui avait enjoint de verser l'allocation uniquement au moyen d'une carte de retrait ou de paiement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée à Mme C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita