Legislator Jurisprudence & Législation
471884 ECLI:FR:CECHS:2023:471884.20231123 Généré par l'IA

Developer v. Municipality on Building Permit Withdrawal Review

Numéro de cause 471884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A developer sought to annul the municipal decision to withdraw a building permit, which had been granted for collective housing and subsequently upheld by the administrative court after an initial annulment on appeal, by appealing to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law regarding the adversarial nature of the procedure following a prior administrative appeal, and erred in fact concerning the classification of a setback adjustment as a minor adaptation to local planning rules and the premise that the withdrawal could have stood solely on the alignment issue. The court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 152-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Developer v. Municipality on Building Permit Withdrawal Review: The court refused to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis décision préjudicielle droit du logement révocation de l'autorisation d'établissement procédure de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in relation to the request for costs, although the final decision does not explicitly order payment based on it, the inclusion criteria are flexible for cost provisions mentioned in the request structure that might be implicitly covered or as a potential ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction-vente (SCCV) Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 du maire du Raincy retirant le permis qui lui avait été délivré le 12 juillet 2018 pour la construction d'un immeuble collectif de 43 logements sur un terrain situé 11/11 bis boulevard de l'Ouest, parcelles cadastrées section AK n° 0011 et 0012, valant permis de démolir. Par un jugement nos 1812123-1812131 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Par une décision nos 439913, 440043 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la société Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF et la société civile immobilière (SCI) Weinstein, a annulé ce jugement.

Par un jugement nos 2202267, 2202269 du 5 janvier 2023, sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil a de nouveau rejeté la requête de la société Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la société Boulevard de l'Ouest - Le Raincy IDF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la société Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de communication du recours gracieux à l'origine de la décision de retrait ne méconnaissait pas le caractère contradictoire de la procédure prévu aux articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que le retrait de 1,50 mètre par rapport à l'alignement ne constituait pas une adaptation mineure des règles locales au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif du défaut d'alignement du projet alors que cette adaptation avait été demandée par la commune elle-même et avait motivé l'octroi du permis de construire initial ;

- il a commis une erreur de droit faute d'avoir exercé le pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF.

Copie en sera adressée à la commune du Raincy.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson