Legislator Jurisprudence & Législation
471883 ECLI:FR:CECHS:2023:471883.20231218 Généré par l'IA

Asylum Appeal Rejection on Procedural and Evidential Grounds

Numéro de cause 471883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the national court for asylum which rejected his request for refugee status or subsidiary protection, following the initial rejection by the administrative authority. The applicant contended that the national court's proceedings were irregular because the relevant asylum law did not require a written record of oral statements, thus hindering his right to an effective appeal, and that the court misinterpreted the evidence. The high administrative court determined that neither of the submitted grounds was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Asylum Appeal Rejection on Procedural and Evidential Grounds: The applicant contended that the national court's proceedings were irregular because the relevant asylum law did not require a written record of oral statements, thus hindering his right to an effective appeal, and that the court misinterpreted the evidence. The high administrative court determined that neither of the submitted grounds was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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motif d'asile contrôle juridictionnel procédure en annulation droits procéduraux motif de révision réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of an appeal in cassation, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the request for costs, although the final dispositive did not rule on it (since the appeal was not admitted, costs were not explicitly awarded in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22042706 du 6 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière en ce que les dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'établissement d'un procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience se tenant devant cette Cour, il est impossible de contester utilement les mentions de sa décision relatives aux observations orales présentées devant elle et donc d'assurer l'effectivité du recours en cassation, en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec son article 3 ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et les craintes invoquées.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita