Commercial Entities v. Municipality on Pedestrianization Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral commercial entities sought the suspension of a municipal deliberation concerning the pedestrianization of the city center, following the administrative tribunal's rejection of their initial request. The appellate court admitted the appeal concerning the aspect of the lower court's decision that rejected the suspension request made under the environmental code, finding the stated grounds serious enough for review, but refused to admit the appeal regarding the rejection of the suspension request based on the general administrative procedure code, as the arguments raised against that finding lacked sufficient merit for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-2 du code de l'environnement, article L. 521-1 du code de justice administrative; Commercial Entities v. Municipality on Pedestrianization Suspension Appeal: The appellate court admitted the appeal concerning the aspect of the lower court's decision that rejected the suspension request made under the environmental code, finding the stated grounds serious enough for review, but refused to admit the appeal regarding the rejection of the suspension request based on the general administrative procedure code, as the arguments raised against that finding lacked sufficient merit for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to admit the appeal conclusions concerning the suspension request based on this article.
Cited as the procedural basis for the admission (or refusal of admission) of the appeal before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning and mentioned in Article 2 of the dispositive concerning the part of the appeal that was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
SARL V3 Lor, SARL Ipso Facto, la société Les Frères Marchand SARL, la SAS les Domaines Nancy, SARL Optique Saint Sébastien, SARL Boulets, SARL MCPA, la SAS Anthony, la SNC Taieb David et Carole, la SELARL Pharmacie Bloch-Collinet, SARL Joaillerie Brunner, SARL Comtesse B, SARL Simejo, SARL Berger, la SELARL Pharmacie Doucey, SARL Aatiss, SARL Jackson and co, SARL Orinie, SARL O et M, SARL D, la SAS Intemporale bis et M. C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution de la délibération du 9 mai 2022 du conseil municipal de Nancy relative à la piétonisation du centre-ville, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2300513 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société V3 Lor et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat des sociétés V3 Lor, Ipso Facto, Les Frères Marchand, les Domaines Nancy, Optique Saint Sébastien, Boulets, MCPA, Anthony, Taieb David et Carole, de la société Pharmacie Bloch-Collinet, de la société Joaillerie Brunner, de la société Comtesse B, Simejo, Berger, Selarl Pharmacie Doucey, Aatiss, Jackson and Co, Orinie, O et M, D et Intemporale bis et de M. C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société V3 Lor et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy :
- a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la suspension de la décision contestée présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ou, à tout le moins, a commis une erreur de droit en rejetant ces conclusions pour défaut d'urgence ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas justifiée par une situation d'urgence.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société V3 Lor et autres n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SARL V3 Lor.
Copie en sera adressée à la commune de Nancy.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova