Legislator Jurisprudence & Législation
471878 ECLI:FR:CECHS:2023:471878.20231227 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Parking Fine Annulment Proceedings

Numéro de cause 471878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul twelve enforcement orders for unpaid parking fines issued by a municipality, which had been dismissed by a designated magistrate of the paid parking litigation commission, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing the dismissal order was irregular due to a missing signature, contained factual misrepresentations regarding the lack of proof of vehicle transfer declaration, and exhibited an error of law concerning the timing of the required vehicle transfer declaration under the traffic code. The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal for cassation were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Dismissal of Parking Fine Annulment Proceedings: The court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal for cassation were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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amende de stationnement classement de la contravention routière procédure d'exécution recours en annulation en droit de l'Union magistrat erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission of an appeal, which was the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par douze requêtes distinctes, enregistrées les 12 juillet 2021, 15 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 7 janvier 2022, M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler douze titres exécutoires émis à son encontre par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de douze forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 8 octobre 2020, 15 juillet 2021, 2 juillet 2021, 8 juin 2021, 25 septembre 2020, 9 juin 2021, 15 juillet 2021, 4 août 2021, 3 août 2021, 2 août 2021, 23 juin 2021 et 12 juin 2021 par la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), ainsi que de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, ayant joint ses requêtes, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute de porter la signature du magistrat qui l'a rendue ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne justifie pas avoir déclaré la cession de son véhicule auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cession ait fait l'objet de la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant l'émission des avis de paiement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire71J7AKSA