OFII Housing and Allowance Obligation for Minor Asylum Seeker Withdrawn Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents acting on behalf of their minor daughter sought an emergency order compelling the national immigration and integration office (OFII) to provide material reception conditions, specifically housing and the asylum seeker allowance due to their daughter, by issuing the required payment card; the lower administrative court granted this order, compelling the OFII to provide housing and the allowance card within five days. The OFII appealed this order to the administrative court of final instance, arguing technical impossibility in issuing the card for a minor and suggesting payment by bank transfer as an alternative, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of its appeal, leading the final court to simply acknowledge the withdrawal of the OFII's challenge to the lower court's decision, while rejecting the parents' request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; OFII Housing and Allowance Obligation for Minor Asylum Seeker Withdrawn Appeal: The OFII appealed this order to the administrative court of final instance, arguing technical impossibility in issuing the card for a minor and suggesting payment by bank transfer as an alternative, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of its appeal, leading the final court to simply acknowledge the withdrawal of the OFII's challenge to the lower court's decision, while rejecting the parents' request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the OFII's appeal, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the claim for costs submitted by Mme A and M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis for the original order being appealed and is cited when recording the withdrawal of the appeal filed under it.
This provision was the basis for the respondents' claim for costs, which was ultimately rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme E A et M. F B, agissant au nom de leur fille mineure, Mme G B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et de leur attribuer un hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303352 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme A et M. B, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, Mme B, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource et d'aucun hébergement ;
- le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA ne peut être effectué qu'en utilisant un système d'information alimenté par les données du ministère de l'intérieur relatives à l'identité des seuls demandeurs d'asile majeurs, de sorte qu'il se heurte à une impossibilité technique d'exécuter l'ordonnance contestée lui enjoignant de délivrer cette carte aux requérants pour qu'ils puissent percevoir l'allocation en cause au nom de leur fille mineure ;
- il est possible de faire usage de la faculté ouverte par l'article D. 553-18 du CESEDA de déroger au principe du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au moyen de la carte de retrait ou de paiement en procédant à ce versement par virement, sans que la nécessité pour les requérants d'ouvrir un compte bancaire y fasse obstacle dès lors que, d'une part, les contrôles d'identité requis sont alors identiques à ceux effectués pour la délivrance de la carte en cause et, d'autre part, l'ouverture d'un compte bancaire est de droit y compris pour les personnes en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2023, Mme A et M. B concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2023, l'OFII déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFII, et d'autre part, Mme A et M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de sa requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'OFII s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme A et à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Mme C et M. D.
Fait à Paris, le 20 mars 2023
Signé : Gilles Pellissier