Taxpayer Appeal Regarding Administrative Fines and Discretionary Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of an administrative fine imposed for the 2015 fiscal year and cancellation of the decision rejecting its request for discretionary relief concerning the fine for the 2016 fiscal year, after the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected its claims regarding the 2015 fine and transmitted the appeal regarding the 2016 relief to the highest administrative court, respectively. The highest administrative court ruled that the taxpayer's arguments, which alleged misinterpretation of evidence, insufficient reasoning, and failure to consider diligence during the tax audit when assessing the discretionary relief decision, did not present any serious grounds to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Administrative Fines and Discretionary Relief Denied: The highest administrative court ruled that the taxpayer's arguments, which alleged misinterpretation of evidence, insufficient reasoning, and failure to consider diligence during the tax audit when assessing the discretionary relief decision, did not present any serious grounds to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'État, which determined the outcome of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Vraielec a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'exercice clos en 2015 sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts et d'annuler la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de l'amende qui lui a été appliquée au titre de l'exercice clos en 2016. Par un jugement n° 1919887 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06586 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi de la société Vraielec relatives à la remise gracieuse de l'amende appliquée au titre de l'exercice clos en 2016.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vraielec demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Vraielec ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Vraielec soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'établissait pas que le refus par l'administration fiscale de la remise gracieuse demandée était entaché d'une erreur de fait ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, sans prendre en considération ses diligences au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et l'absence de rectification de son imposition à l'issue de cette vérification, qu'elle n'établissait pas que la décision gracieuse attaquée était entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier la compétence de l'auteur de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Vraielec n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vraielec.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :