Taxpayers' Appeal Rejected in Income Tax Assessment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of supplementary income tax and exceptional high-income contribution assessments for 2013, which claims were rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, despite a partial relief granted during the appeal proceedings. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by applying the tax rules in effect at the time of the revocation of a capital gains abatement (due to failure to meet the cessation of functions condition) instead of the rules from the year the capital gain was realized, and raising other arguments concerning the misinterpretation of documents regarding a tax rate option, the transfer of a usufruct, and the calculation of penalties. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Rejected in Income Tax Assessment Dispute: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law by applying the tax rules in effect at the time of the revocation of a capital gains abatement (due to failure to meet the cessation of functions condition) instead of the rules from the year the capital gain was realized, and raising other arguments concerning the misinterpretation of documents regarding a tax rate option, the transfer of a usufruct, and the calculation of penalties. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the non-admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702570 du 13 mars 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY02829 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a méconnu les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en jugeant qu'en cas de remise en cause, pour défaut de respect de la condition de cessation des fonctions, de l'abattement prévu par ces dispositions sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite, l'imposition correspondante devait intervenir selon les règles en vigueur l'année de la remise en cause du bénéfice de l'abattement et non selon les règles en vigueur l'année du fait générateur de la plus-value ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas exercé d'option en faveur de l'application du taux d'imposition de 19 % prévu au 2° bis de l'article 200 A du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne démontraient pas que l'usufruit de 620 titres de la société aurait été transmis à titre onéreux à M. A par ses parents ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient pas d'éléments de nature à remettre en cause le calcul des pénalités et intérêts de retard dont l'administration a prononcé le dégrèvement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy