Employment Termination During Probationary Period Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, asking for the suspension of a decision terminating their employment at the end of a probationary period and an order for reinstatement, after the administrative tribunal judge summarily rejected the request. The Council of State dismissed the appeal, finding that the arguments raised—challenging the legality of the probationary period in a permanent contract, the difference in job duties, and the administration's non-abusive use of the termination clause—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Termination During Probationary Period Review: The Council of State dismissed the appeal, finding that the arguments raised—challenging the legality of the probationary period in a permanent contract, the difference in job duties, and the administration's non-abusive use of the termination clause—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order stating that the appeal is not admitted (main ground for the verdict).
This article defines the standard for the inadmissibility procedure applied to the appeal (procedural rule applied in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son licenciement à l'issue de la période d'essai au sein des effectifs du secrétariat général aux moyens mutualisés (SGAMM) de la Préfecture de la région Ile-de-France ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à ce ministre de le réintégrer.
Par une ordonnance n°2302090 du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 mars 2023 au secrétariat de la section du contentieux, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n °86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2022 pouvait prévoir une période d'essai ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les deux fiches de postes indiquaient que les missions confiées à M. A étaient substantiellement différentes ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A ne présentait aucun élément de fait précis permettant d'établir que l'administration avait fait un usage abusif de la clause permettant de mettre fin à sa période d'essai.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova