Legislator Jurisprudence & Législation
471841 ECLI:FR:CECHS:2023:471841.20231123 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Municipality (Permit Withdrawal Appeal)

Numéro de cause 471841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company appealed a final administrative tribunal judgment that upheld a municipality's decision to withdraw a previously granted building and demolition permit for a 43-unit residential project, following prior appellate action by the Council of State. The appellant alleged the lower court erred in law and fact by failing to recognize procedural defects concerning the non-communication of a third-party administrative appeal that prompted the withdrawal, mischaracterizing a minor setback modification as non-compliant with local planning rules, insufficiently examining claims of abuse of power, and neglecting its duty to consider the possibility of rectifying the noted permit defects under urban planning law provisions. The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 153-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Weinstein n'est pas admis; Property Holding Company v. Municipality (Permit Withdrawal Appeal): The appellant alleged the lower court erred in law and fact by failing to recognize procedural defects concerning the non-communication of a third-party administrative appeal that prompted the withdrawal, mischaracterizing a minor setback modification as non-compliant with local planning rules, insufficiently examining claims of abuse of power, and neglecting its duty to consider the possibility of rectifying the noted permit defects under urban planning law provisions. The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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propriété immobilière modification du permis de construire biens étatiques société holding fiction de retrait détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Weinstein n'est pas admis.

This order definitively rules on the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal is inadmissible (not founded on any serious ground), which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Weinstein a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire du Raincy a retiré le permis qu'il avait délivré le 12 juillet 2018 à la société civile de construction-vente Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF pour la construction d'un immeuble collectif de 43 logements sur un terrain situé 11/11 bis boulevard de l'Ouest, parcelles cadastrées section AK n° 0011 et 0012, valant permis de démolir. Par un jugement nos 1812123, 1812131 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une décision nos 439913, 440043 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la société Weinstein et la société civile de construction-vente (SCCV) Boulevard de l'Ouest-Le Raincy-IDF, a annulé ce jugement.

Par un jugement nos 2202267, 2202269 du 5 janvier 2023, sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil a de nouveau rejeté la requête de la société Weinstein tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Weinstein demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023, présentée par la société Weinstein ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la société Weinstein ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la société Weinstein soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu alors qu'il est constant que le retrait litigieux résulte du recours gracieux d'un tiers et que ce recours gracieux ne lui a pas été communiqué, contrairement aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en affirmant que la décision litigieuse n'a pas été prise à la suite de ce recours gracieux ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le retrait de 1,50 mètre du projet par rapport à l'alignement n'était pas une adaptation mineure des dispositions de l'article UA 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme, et n'était pas justifié par le caractère des constructions avoisinantes ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le détournement de pouvoir n'était pas établi alors qu'elle avait démontré que la décision de retrait a été prise dans un but étranger à l'intérêt général ;

- il a inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en fondant la décision de retrait sur le seul motif que le défaut d'alignement n'était pas une adaptation mineure ;

- il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer d'office sur la possibilité de régulariser le vice constaté et de surseoir à statuer pour permettre sa régularisation, conformément au pouvoir qu'il tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Weinstein n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Weinstein.

Copie en sera adressée à la commune du Raincy.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson