Appeal Regarding Refusal of Active Solidarity Income Due to Residence Permit Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul decisions by the departmental council confirming the local family allowance fund's refusal to grant them active solidarity income benefits, arguing the administrative tribunal erred in law and distorted facts by ruling that the five-year requirement for holding a work-authorized residence permit, as stipulated by social action and family code, was not met on the date of application. The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal for cassation—alleging an error of law and distortion of evidence regarding the duration of residence permit validity—were not substantial enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis; Appeal Regarding Refusal of Active Solidarity Income Due to Residence Permit Duration: The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal for cassation—alleging an error of law and distortion of evidence regarding the duration of residence permit validity—were not substantial enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the procedure for the admission of appeals (cassation) before the Conseil d'État, which justifies the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, Mme C B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 19 avril et du 21 mai 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a, sur ses recours administratifs préalables, confirmé le refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active qui lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Par un jugement nos 2100679, 2100680 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B A soutient qu'en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme remplissant la condition exigée par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de sa demande, le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson