Legislator Jurisprudence & Législation
471800 ECLI:FR:CECHS:2023:471800.20230725 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Municipal Decrees and Unpaid Allowances Dismissed

Numéro de cause 471800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of several municipal decrees and the payment of unpaid function, duties, and expertise allowances (IFSE), asserting that a change in assignment constituted a disguised sanction, following rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal because the arguments regarding the distortion of evidence and incorrect qualification of facts concerning the alleged disguised sanction were not sufficiently serious to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulment of Municipal Decrees and Unpaid Allowances Dismissed: The highest administrative court declined to admit the appeal because the arguments regarding the distortion of evidence and incorrect qualification of facts concerning the alleged disguised sanction were not sufficiently serious to warrant review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative litige en matière de contributions publiques amendes impayées effets d'un arrêt d'annulation abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order directly reflects the non-admission of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the non-admission procedure mentioned in point 1 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du maire de Garges-lès-Gonesse du 16 janvier 2017, du 3 août 2017 et du 6 avril 2018 et à ce qu'il soit enjoint de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe de fonctions de chef de service, et de lui verser la somme de 47 450 euros à parfaire, représentant le différentiel de primes dues et non versées sur la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1706923, 1801943, 1805343 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°20VE01222 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Garges-lès-Gonesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth RavanneKPXQRG1R