Legislator Jurisprudence & Législation
471799 ECLI:FR:CECHS:2024:471799.20240312 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Regarding CBD Testing

Numéro de cause 471799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a six-month driver's license suspension imposed by a prefect based on a positive finding for cannabinoid substances, and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the substance found was cannabidiol (CBD), which is now authorized for use, rendering the application of the traffic code provisions and the testing methods erroneous or insufficiently motivated. The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the arguments raised by the appellant, primarily challenging the classification of CBD as a narcotic for traffic offense purposes and questioning the legal basis and reasoning regarding the danger created and the evidence considered, were found to present a serious ground warranting further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Driver's License Suspension Challenge Regarding CBD Testing: The court ultimately rejected the appeal for admission because none of the arguments raised by the appellant, primarily challenging the classification of CBD as a narcotic for traffic offense purposes and questioning the legal basis and reasoning regarding the danger created and the evidence considered, were found to present a serious ground warranting further review.

Mots-clés

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moyens invocables infraction à la loi sur les stupéfiants argumentation motivée test de l'haleine retrait de la concession consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals on points of law, which determined the outcome of the decision (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2200119 du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX00372 du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 février 2023 au greffe de la cour, formé par M. A contre le jugement du président du tribunal administratif de Limoges.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'une substance cannabinique telle que le cannabidiol constitue une substance classée comme stupéfiante pour l'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route du code alors que l'importation, l'exportation et l'utilisation de cette variété de cannabis sont désormais autorisées par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit en ce que l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, sur la base duquel ont été effectués les prélèvements ayant révélé en l'espèce la consommation de substances cannabiniques, méconnaît les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'est abstenu de rechercher si les tests accomplis permettaient de caractériser un usage licite de cannabidiol ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il s'est abstenu de demander un prélèvement sanguin ;

- d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour juger que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que la circonstance qu'il a consommé du cannabidiol a créé un danger grave et imminent pour la santé publique et a pu fonder une atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient d'indiquer les raisons pour lesquelles il ne tient pas compte du résultat du test qu'il a effectué à titre privé dans les jours suivant le contrôle, ni des factures d'achat de cannabidiol qu'il a produites.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire