Legislator Jurisprudence & Législation
471794 ECLI:FR:CECHS:2023:471794.20231109 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. National Court of Asylum Law (Admission Refused)

Numéro de cause 471794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant sought to annul a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of his asylum application by the administrative office, raising grounds including an abusive use of rejection by order, insufficient evidential weight given to judicial documents, and an incorrect assessment of his fear warranting international protection. The Council of State determined that none of the submitted grounds for appeal demonstrated a serious basis for review, leading to the decision to refuse the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Applicant v. National Court of Asylum Law (Admission Refused): The Council of State determined that none of the submitted grounds for appeal demonstrated a serious basis for review, leading to the decision to refuse the admission of the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel protection de l'État exception d'inconstitutionnalité motif de révision demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 1) to explain the legal framework for the inadmissibility decision, which is then explicitly ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 22027441 du 17 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 29 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté qui lui est reconnue de rejeter les recours par voie d'ordonnances ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en affirmant que les documents judiciaires produits n'étaient pas probants ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en rejetant sa demande d'asile alors que les craintes dont il faisait état justifiaient l'octroi d'une protection internationale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq