Legislator Jurisprudence & Législation
471786 ECLI:FR:CECHS:2023:471786.20230725 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Regional and Prefectoral Decisions on Organic Farming Aid

Numéro de cause 471786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural entity sought judicial review to annul the regional and prefectoral decisions that engaged an organic farming aid measure for €30,000, which was subsequently rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative entity appealed to the highest administrative court, arguing that the court of appeal erred in law by concluding that the entity could not invoke a breach of the principle of legitimate expectation simply because aid had a legal ceiling, and by incorrectly assessing whether the entity could legitimately expect the aid not to be capped. The highest administrative court determined that neither of these grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'EARL Esquirol n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Regional and Prefectoral Decisions on Organic Farming Aid: The administrative entity appealed to the highest administrative court, arguing that the court of appeal erred in law by concluding that the entity could not invoke a breach of the principle of legitimate expectation simply because aid had a legal ceiling, and by incorrectly assessing whether the entity could legitimately expect the aid not to be capped. The highest administrative court determined that neither of these grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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droit agricole loi organique contrôle juridictionnel agriculture biologique assistance judiciaire gratuite motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'EARL Esquirol n'est pas admis.

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which dictates the decision in Article 1.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request (point 3) concerning costs, although the final decision did not explicitly rule on the costs in the operative section (Article 1 and 2 only rule on admission and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Esquirol a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 février 2018 prise par la présidente de la région Occitanie et par le préfet de la Haute-Garonne portant engagement de la mesure d'aide à l'agriculture biologique et fixant le montant de l'aide à 30 000 euros, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1803779 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20TL21113 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'EARL Esquirol contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Esquirol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 2015-445 au 16 avril 2015 ;

- le décret n° 2017-1286 du 21 août 2017 ;

- l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'EARL Esquirol ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EARL Esquirol soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance qu'un plafonnement des aides était légalement possible qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;

- a commis une erreur de droit en recherchant si elle pouvait estimer qu'une aide non plafonnée lui était définitivement acquise alors qu'il lui incombait de rechercher si elle pouvait légitimement estimer que le montant des aides ne serait pas plafonné.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'EARL Esquirol n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Esquirol.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la région Occitanie.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne