Legislator Jurisprudence & Législation
471772 ECLI:FR:CECHS:2023:471772.20231110 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 471772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order refusing the renewal of their residence permit, ordering them to leave the territory, and setting a country of removal, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The administrative court's decision was challenged on grounds including misinterpretation of facts regarding eligibility for a residence permit, failure to protect the right to private and family life and the best interests of the minor child, and misinterpretation concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment, but the reviewing court determined that none of the submitted arguments were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order: The administrative court's decision was challenged on grounds including misinterpretation of facts regarding eligibility for a residence permit, failure to protect the right to private and family life and the best interests of the minor child, and misinterpretation concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment, but the reviewing court determined that none of the submitted arguments were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement interdiction des traitements inhumains motif d'expulsion autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order refusing admission.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne remplissait pas les critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ;
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order dictates the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order dictates the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the final order refusing admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001416 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NC01373 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne remplissait pas les critères de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ;

- inexactement qualifié les faits en estimant que la décision de refus d'admission au séjour ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la décision attaquée ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur ;

- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard