Legislator Jurisprudence & Législation
471763 ECLI:FR:CECHS:2023:471763.20230613 Généré par l'IA

Appeal Regarding Stay of Eviction Decision Dismissed

Numéro de cause 471763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was made to suspend the execution of an administrative decision authorizing the use of public force for an eviction, which the administrative court of first instance rejected, leading the applicants to appeal to the highest administrative court. The applicants alleged errors of law and misinterpretation of the facts regarding the absence of urgency, the legality of a prior declaration of intent to sell, and whether exceptional circumstances warranted refusal of support. The court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Stay of Eviction Decision Dismissed: The applicants alleged errors of law and misinterpretation of the facts regarding the absence of urgency, the legality of a prior declaration of intent to sell, and whether exceptional circumstances warranted refusal of support. The court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission for review.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion erreur administrative circonstances exceptionnelles suspension de la procédure exigibilité de l'exécution du renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Société LMG et des autres requérants n'est pas admis.

This order constitutes the final decision on the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard used to justify the non-admission of the appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société LMG, M. E B, Mme A B et Mme C D épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'immeuble situé 24 rue d'Adhemar à Evecquemont (Yvelines). Par une ordonnance n° 2301164 du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société LMG et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport F Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société LMG, de M. et Mme B et F Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société LMG et les autres requérants soutiennent qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle ne retient pas une présomption d'urgence ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas caractérisée au motif que le concours de la force publique n'est accordé qu'à compter du 1er avril 2023 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'intention d'aliéner n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que les circonstances exceptionnelles de l'espèce justifient le refus de concours de la force publique n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Société LMG et des autres requérants n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société LMG, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet