Appeal Against Rejection of Stateless Status Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the national office for the protection of refugees and stateless persons (OFPRA) rejecting his application for stateless status, a decision upheld by the Administrative Court and the Administrative Court of Appeal of Lyon. The applicant appealed to the Council of State, alleging various errors by the appellate court concerning the sufficiency of evidence regarding kinship, the demonstration of efforts to obtain nationality, the exclusion of late evidence, the requirement to exhaust all domestic legal remedies, and the failure to exercise investigatory powers. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal raised a serious issue, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Rejection of Stateless Status Annulment: The applicant appealed to the Council of State, alleging various errors by the appellate court concerning the sufficiency of evidence regarding kinship, the demonstration of efforts to obtain nationality, the exclusion of late evidence, the requirement to exhaust all domestic legal remedies, and the failure to exercise investigatory powers. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal raised a serious issue, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'État, which the court applied to refuse admission.
This is the article ordering that the appeal filed by Mr. C is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride.
Par un jugement n° 2001145 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY04043 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 30 mai, 5 et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles l'acte de naissance qu'il a produit ne serait pas suffisant pour établir son lien de parenté avec sa fille ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne démontrait pas entrer dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 faute de rapporter la preuve de démarches répétées et assidues en vue de l'acquisition de la nationalité de l'Etat dont il se prévaut, en méconnaissance des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en écartant le courrier du ministre de l'intérieur de la République de Macédoine du Nord au motif qu'il est postérieur à la décision attaquée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- commis une erreur de droit en exigeant qu'il ait exercé tous les recours juridictionnels possibles dans l'Etat de la nationalité dont il se prévaut avant de présenter une demande en vue de la reconnaissance de la qualité d'apatride ;
- méconnu son office en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir des renseignements sur son parcours, le fondement de sa demande de nationalité, l'éventuel recours qu'il aurait exercé contre cette décision, ses liens de parenté avec Mmes B C et Serslanika Jevremovic et sur l'impossibilité pour lui d'obtenir la nationalité serbe ;
- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait prétendre au statut d'apatride.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita