Annulment of Building Permit for Stable near Waterway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to annul a building permit for transforming a storage building into a stable with a slurry pit and hangar, which a lower court had partially annulled due to the animal housing's proximity to a waterway, a decision that was upheld on appeal following the original permittee's withdrawal. The administrative court refused to admit the applicants' further appeal to the highest court, finding that the appellate court did not commit an error of law by accepting that an equivalent avoidance measure (partial culverting of the stream) could constitute an exceptional case justifying deviation from the mandatory minimum distance between livestock buildings and watercourses, as prescribed by the departmental health regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit for Stable near Waterway: The administrative court refused to admit the applicants' further appeal to the highest court, finding that the appellate court did not commit an error of law by accepting that an equivalent avoidance measure (partial culverting of the stream) could constitute an exceptional case justifying deviation from the mandatory minimum distance between livestock buildings and watercourses, as prescribed by the departmental health regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the final order based on the lack of serious grounds.
This article defines the preliminary admission procedure used to reject the appeal.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme F A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de Stosswihr (Haut-Rhin) a délivré à M. E un permis de construire l'autorisant à transformer un bâtiment de stockage en étable et à réaliser une fosse à lisier semi-enterrée ainsi qu'un hangar de stockage au lieu-dit Wiedenthal. Par un jugement n° 1706461 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise l'implantation d'un bâtiment abritant des animaux à moins de 35 mètres du cours d'eau du Winteltalrus.
Par un arrêt n° 20NC00253 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel contre ce jugement formé par M. E, a donné acte du désistement de ce dernier et rejeté les conclusions d'appel incident de M. et Mme A et autre, ainsi que leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 du maire de Stosswihr portant régularisation des constructions litigieuses.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stosswihr et de M. E la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme A et autre soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'une mesure d'évitement d'effet équivalent à la règle de distance minimale entre les bâtiments d'élevage et les cours d'eau prévue par l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental peut être regardée comme un cas exceptionnel au sens de ce règlement, justifiant qu'il puisse y être dérogé, sans rechercher si une telle dérogation répond à un motif d'intérêt général ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le busage partiel du cours d'eau, mis en place sans autorisation et sur une partie limitée du cours d'eau, au droit du bâtiment destiné à l'élevage, suffisait à caractériser une situation de nature à justifier une dérogation aux dispositions de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A, premier dénommé pour les requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Stosswihr et à M. B E.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo