Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their application for naturalization, an appeal which was dismissed by the administrative court and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal. The applicant contended that the appellate president erred in law by concluding the administration had a duty to reject the naturalization request. The highest administrative court determined that this argument did not constitute a serious ground for admission, and therefore refused to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization Review: The applicant contended that the appellate president erred in law by concluding the administration had a duty to reject the naturalization request. The highest administrative court determined that this argument did not constitute a serious ground for admission, and therefore refused to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Council of State explicitly used this article to rule that the appeal was not admitted.
This article establishes the conditions under which an appeal for cassation before the Council of State is admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1911531 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT01398 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire de production, enregistrés les 28 février, 30 mai et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de naturalisation.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.