Building Permit Annulment Refused on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision rejecting their building permit application for an extension, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State refused to admit the subsequent appeal because the appellant's arguments, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the classification of the relevant parcels in a natural zone and their proximity to the shoreline under urban planning law, did not present any serious grounds justifying admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Building Permit Annulment Refused on Appeal: The Council of State refused to admit the subsequent appeal because the appellant's arguments, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the classification of the relevant parcels in a natural zone and their proximity to the shoreline under urban planning law, did not present any serious grounds justifying admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part declaring that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis for the administrative court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de la Grande-Motte a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'extension d'une maison existante.
Par un jugement n° 1900802 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20TL04493 du 29 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le classement en zone naturelle Nc1 des parcelles du hameau du Golf reposait ou non sur des faits matériellement inexacts, à savoir leur positionnement au sein d'un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'erreur manifeste d'appréciation entachant le rattachement des parcelles du hameau du Golf à la zone naturelle Nc1.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de La Grande-Motte.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita