Legislator Jurisprudence & Législation
471716 ECLI:FR:CECHS:2023:471716.20230601 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Mayor (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 471716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought the suspension of a mayor's decision granting non-opposition to a prior declaration of works for the rehabilitation of an existing house, after a lower court granted the suspension and the appellate court rejected the developer's appeal against that decision. The Supreme Administrative Court did not admit the developer's appeal against the appellate court's order, finding that the arguments raised—including the appellate court's failure to cite the legal provisions applied and its alleged error in law or misinterpretation of facts regarding the serious doubt about the legality of the decision based on omissions in the building permit application—were not sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Authority v. Mayor (Building Permit Suspension): The Supreme Administrative Court did not admit the developer's appeal against the appellate court's order, finding that the arguments raised—including the appellate court's failure to cite the legal provisions applied and its alleged error in law or misinterpretation of facts regarding the serious doubt about the legality of the decision based on omissions in the building permit application—were not sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité permis de construire erreur administrative erreur de fait interdiction de bâtir de droit public approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section which serves as the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Martinique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 du maire du Vauclin portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Les Villas du Cap pour la réhabilitation d'une maison existante et de ses annexes. Par une ordonnance n° 2200620 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 22BX02946 du 12 janvier 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les Villas du Cap contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Villas du Cap demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Les Villas du Cap ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Villas du Cap soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel des Bordeaux a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en s'abstenant de viser les dispositions législatives ou réglementaires dont il a fait application ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que les omissions et inexactitudes entachant le dossier de déclaration préalable de travaux avaient faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Villas du Cap n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Villas du Cap.

Copie en sera adressée à la commune de Vauclin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq