Legislator Jurisprudence & Législation
471715 ECLI:FR:CECHS:2023:471715.20231006 Généré par l'IA

Appeal Against Job Seeker List Removal Upheld

Numéro de cause 471715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the employment agency to strike them from the list of job seekers for one month, after an administrative tribunal upheld the administrative decision. The claimant argued the tribunal's judgment was insufficiently reasoned, misrepresented facts regarding required job-seeking activities and justification for the strike action based on compensation duration, and improperly dismissed arguments concerning territorial incompetence and the claimant's actual efforts to find work or create a business. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 5421-1 du code du travail; Appeal Against Job Seeker List Removal Upheld: The claimant argued the tribunal's judgment was insufficiently reasoned, misrepresented facts regarding required job-seeking activities and justification for the strike action based on compensation duration, and improperly dismissed arguments concerning territorial incompetence and the claimant's actual efforts to find work or create a business. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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recherches d'emploi action en révocation licenciement administratif qualité pour recourir grève argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the primary rule governing the non-admission of the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding costs, although the final order does not explicitly impose them, the provision itself was requested in the dispositive part of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Mulhouse l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de cette décision, confirmée par la décision du 10 novembre 2021 de la directrice régionale du Grand Est de Pôle emploi prise sur son recours préalable. Par un jugement n° 2108316 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2023, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, qui est ainsi entaché d'irrégularité, en ne visant ni n'analysant les moyens opérants qu'il soulevait, auxquels il n'a pas davantage répondu, tirés de ce que Pôle emploi, d'une part, avait exigé qu'il justifie de démarches formelles de création d'entreprise et, d'autre part, s'était fondé sur la durée de son indemnisation pour procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision en litige ;

- il a insuffisamment motivé son jugement en faisant siennes les écritures de Pôle emploi pour juger, sans fournir de motifs qui lui soient propres, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;

- il s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson