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471704 ECLI:FR:CECHS:2023:471704.20231218 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Cassation Appeal Rejected on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 471704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum and subsidiary protection from a national authority and an appellate court, both of which rejected the claims; the appellant subsequently appealed to the highest administrative court, alleging procedural irregularities in the appellate court's decision, errors of law regarding the assessment of his asylum claims under the Geneva Convention, errors in evaluating evidence related to potential serious crimes excluding protection, and the improper rejection of an argument based on the European Convention on Human Rights. The court, however, determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal under the mandatory preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Cassation Appeal Rejected on Procedural and Substantive Grounds: The court, however, determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal under the mandatory preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme droits procéduraux erreurs matérielles décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.
article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences prévues à l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner les observations orales des parties et en l'absence de signature de la minute par un chef de service ;
article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This provision concerns the inadmissibility ruling of the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This provision concerns the inadmissibility ruling of the appeal itself.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire et a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21053001 du 30 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, présentée pour

M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences prévues à l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner les observations orales des parties et en l'absence de signature de la minute par un chef de service ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne retenant pas d'irrégularité dans la conduite de l'entretien tenu devant les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- méconnu la portée de ses écritures, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant que les craintes exprimées ne peuvent pas être rattachées à l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;

- statué au terme d'une procédure irrégulière, insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en retenant qu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'il a commis un crime grave au sens du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita