Associations v. Regional Prefect Regarding Termination of Minor Reception Facility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought to suspend an administrative order by the regional prefect that urgently terminated the operation of a minor reception facility they managed, following a lower court's rejection of their request for interim relief. The highest administrative court determined that the applicants' grounds for appeal—alleging procedural flaws such as the lack of prior injunction or adversarial proceedings, insufficient reasoning, violation of specific regulations, and disproportionality of the measure—did not raise any serious question justifying the admission of the appeal under the preliminary review procedure. Consequently, the court refused to admit the appeal for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Associations v. Regional Prefect Regarding Termination of Minor Reception Facility: The highest administrative court determined that the applicants' grounds for appeal—alleging procedural flaws such as the lack of prior injunction or adversarial proceedings, insufficient reasoning, violation of specific regulations, and disproportionality of the measure—did not raise any serious question justifying the admission of the appeal under the preliminary review procedure. Consequently, the court refused to admit the appeal for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by the association Tawakkoul and the ISDH is not admitted.
This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Tawakkoul et l'Institut de sciences pour le développement humain (ISDH) ont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a interrompu en urgence un accueil de mineurs qu'elles assurent au 59 rue du Mas de Portaly à Montpellier. Par une ordonnance n° 2300345 du 10 février 2023, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tawakkoul et l'ISDH demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'association Tawakkoul et de l'Institut de sciences pour le développement humain.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Tawakkoul et l'Institut de sciences pour le développement humain soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est irrégulier faute d'avoir été précédé de l'injonction prévue à l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles ni d'une procédure contradictoire n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de police litigieuse n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Tawakkoul et de l'Institut de sciences pour le développement humain n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Tawakkoul, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet