Legislator Jurisprudence & Législation
471681 ECLI:FR:CECHR:2024:471681.20240524 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Due to Roof Slope Misinterpretation

Numéro de cause 471681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several individuals and entities sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for the construction of fifty-three housing units, which was upheld by the administrative tribunal of Versailles, but the Council of State annulled that judgment because the tribunal erred in law by interpreting the local urban planning rules concerning roof slopes; specifically, the court ruled that the maximum slope of $45^\circ$ applied to all roof elements, rendering the proposed "Mansart" roofs, whose lower section exceeded this limit, incompatible with the regulations, regardless of the slope of the upper section.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 4; Building Permit Annulment Due to Roof Slope Misinterpretation: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, d'une part, et de la société Urbatys, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser chacune aux requérants, pris dans leur ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire dépassement de la hauteur maximale urbanisme droit du logement proposition de jugement défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3 and Article 4) for the allocation of legal costs.
Article 3
The final order imposes costs on the municipality and the developer based on this article.
Article 4
The final order rejects the cost claims made by the developer under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The final order imposes costs on the municipality and the developer based on this article.

Article 4

The final order rejects the cost claims made by the developer under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3 and Article 4) for the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme U et F J, M. et Mme O et AA P, M. G L, M. A V, M. D Z et Mme E H, M. K Q, Mme T C, M. S W, M. Y N, M. et Mme X et M R, la société civile immobilière du Parc, la société civile immobilière GM Patrimoine et M. B I ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a délivré à la société à responsabilité limitée Urbatys un permis de construire un ensemble de quatre bâtiments comportant cinquante-trois logements sur un terrain sis 3, rue du Parc, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2202207 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février 2023, 29 mai 2023 et 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. et Mme P, M. L, M. V, M. Z et Mme H, M. Q, Mme C, M. N, M. et Mme R, la société GM Patrimoine et M. I demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge et de la société Urbatys la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. et Mme J et autres, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de la commune de Bretigny-Sur-Orge et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Urbatys ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 septembre 2021, modifié par un arrêté du 3 octobre 2022, le maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a délivré à la société Urbatys un permis de construire un ensemble de quatre bâtiments comportant cinquante-trois logements. M. et Mme J et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.

2. L'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Brétigny-sur-Orge définit les prescriptions applicables à l'aspect extérieur des constructions dans la zone d'implantation du projet. Il dispose en son paragraphe 1 " Esprit général " qu'" Il n'est pas imposé de style ou de vocabulaire architectural particulier () " et en son paragraphe 5 " Traitement des toitures " que : " Sont autorisées pour les constructions neuves () : les pentes de toiture maximum à 45°, / - les toitures-terrasses, / - les lucarnes à deux ou trois versants, les verrières et les châssis de toit dont le total des largeurs hors tout ne dépasseront pas 40 % de la longueur de la toiture () ". Si ces dispositions n'excluent pas explicitement la couverture par une toiture dite " à la Mansart ", caractérisée par une rupture de pente entre le brisis, partie de forte déclivité située au-dessus de la façade, et le terrasson sommital, partie de pente plus faible, une telle toiture est néanmoins incompatible avec la règle de pente maximale qu'elles posent, qui s'applique à l'ensemble des éléments de toiture.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que les toitures " à la Mansart " ne méconnaissaient pas les règles du plan local d'urbanisme en dépit de ce que le brisis présentait une pente de plus de 45°, sur ce que la règle de limitation de pente devait être interprétée comme ne s'appliquant qu'au seul terrasson, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme J et autres sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, d'une part, et de la société Urbatys, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser chacune aux requérants, pris dans leur ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Brétigny-sur-Orge et la société Urbatys verseront chacune une somme totale de 1 500 euros à M. et Mme J, M. et Mme P, M. L, M. V, M. Z et Mme H, M. Q, Mme C, M. N, M. et Mme R, la société GM Patrimoine et M. I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Urbatys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme J, représentants uniques désignés, pour l'ensemble des requérants, à la société à responsabilité limitée Urbatys et à la commune de Brétigny-sur-Orge.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Luc Matt

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber