Appeal Against Building Permit Refused for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld the issuance of a building permit and a subsequent modification permit for a single-family home. The appellants argued the initial court erred by misinterpreting the permit file concerning the project's integration with surrounding residences, violating urban planning articles (R. 431-7 to R. 431-10), misapplying the rule regarding the project's impact on existing constructions (R. 111-27), and misstating the width of a parking space introduced by the modification permit in relation to the local urban plan. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal sufficiently established a serious ground to warrant further review, leading to the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Refused for Insufficient Grounds: The appellants argued the initial court erred by misinterpreting the permit file concerning the project's integration with surrounding residences, violating urban planning articles (R. 431-7 to R. 431-10), misapplying the rule regarding the project's impact on existing constructions (R. 111-27), and misstating the width of a parking space introduced by the modification permit in relation to the local urban plan. The reviewing court determined that none of the arguments presented in the appeal sufficiently established a serious ground to warrant further review, leading to the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which dictates the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Acem et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Sartrouville a délivré à Mme A C et Mme E le permis de construire une maison individuelle, valant permis de démolir, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré à Mmes C et Raymond un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2007144 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acem et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville et de Mmes C et Raymond la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Acem et de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, la société Acem et M. B soutiennent que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de demande de permis de construire avait permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en particulier par rapport aux habitations riveraines, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12 et de l'annexe 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que la deuxième place de stationnement, créée par le permis modificatif délivré le 4 février 2022, présentait une largeur de 2,5 mètres.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Acem et de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Acem et à M. D B.
Copie en sera adressée à la commune de Sartrouville et à Mmes A C et E.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson