Naturalization Refusal Upheld Despite Applicant's Challenges to Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the administrative rejection of her naturalization request, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, based on her alleged ties to an organization. The applicant argued that the lower courts mischaracterized the facts regarding her lack of recent contact with the organization and the questionable basis of an alleged romantic relationship with a member, especially since the organization was no longer on the EU's restrictive list. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal presented a serious basis to admit the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Refusal Upheld Despite Applicant's Challenges to Factual Findings: The applicant argued that the lower courts mischaracterized the facts regarding her lack of recent contact with the organization and the questionable basis of an alleged romantic relationship with a member, especially since the organization was no longer on the EU's restrictive list. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal presented a serious basis to admit the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order is the declaration that the appeal is not admitted.
This article establishes the legal basis for the decision not to admit the appeal through the preliminary admission procedure.
This article was cited in the appellant's request for costs, but since the appeal was not admitted, no explicit ruling on costs (Art. L. 761-1) appears in the final orders (Articles 1 and 2), and thus it is not included based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C Hadj Hamzeh a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2018 rejetant son recours administratif contre cette décision.
Par un jugement n° 1809849 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT02552 du 28 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme Hadj Hamzeh contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Hadj Hamzeh demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme Hadj Hamzeh ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme Hadj Hamzeh soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant que ses liens avec l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran justifient le refus de naturalisation qui lui est opposé, alors qu'elle n'est plus en contact avec des membres de l'organisation depuis 2014 et que celle-ci ne figure plus sur la liste de l'Union européenne des entités faisant l'objet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant, sur le fondement d'une note blanche imprécise, qu'elle entretient une relation amoureuse avec une personne qui serait connue pour être membre de l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran et en retenant une telle appartenance.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme Hadj Hamzeh n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C Hadj Hamzeh.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita