Legislator Jurisprudence & Législation
471667 ECLI:FR:CECHS:2024:471667.20240606 Généré par l'IA

Administrative Office v. Afghan National (Psychotic Disorder and Public Threat)

Numéro de cause 471667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative office appealed a decision by the national court that granted subsidiary protection to an applicant of Afghan nationality who had previously been hospitalized after threatening residents with a bladed weapon and suffered from psychotic disorders. The high court annulled the national court's decision because, in ruling that the applicant's past behavior did not constitute a serious threat to public order, security, or state safety, the national court distorted the facts by assuming the applicant had regular psychiatric follow-up and effective treatment, an assumption for which there was no supporting evidence in the file, especially given the recent, serious nature of the committed acts.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Office v. Afghan National (Psychotic Disorder and Public Threat): The high court annulled the national court's decision because, in ruling that the applicant's past behavior did not constitute a serious threat to public order, security, or state safety, the national court distorted the facts by assuming the applicant had regular psychiatric follow-up and effective treatment, an assumption for which there was no supporting evidence in the file, especially given the recent, serious nature of the committed acts.

Mots-clés

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moyens de preuve psychiatriques ressortissants afghans sécurité publique actes administratifs protection de l'État abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour écarter l'application des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a retenu qu'outre le caractère isolé des faits et l'absence de nouvel incident depuis un an, M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the grounds for rejecting the conclusions are procedural (Art. 5), this article governs the award of costs and is explicitly cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2021 est annulée.

This article orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

This procedural article orders the referral of the case back to the lower court following the annulment.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the requests for costs made by M. A under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the grounds for rejecting the conclusions are procedural (Art. 5), this article governs the award of costs and is explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22007462 du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () 2 ° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants () ". Selon le 4 ° de l'article L. 512-2 du même code, la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser " que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B A, de nationalité afghane, a été placé en garde à vue le 6 octobre 2021, pour avoir menacé avec une arme blanche les autres résidents de la structure qui l'hébergeait. A l'issue de sa garde à vue, il a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement jusqu'au 16 novembre suivant. Il ressort en outre des éléments soumis à la Cour que l'intéressé souffre de troubles psychotiques pouvant le rendre agressif en l'absence de prise en charge adaptée.

3. Pour écarter l'application des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a retenu qu'outre le caractère isolé des faits et l'absence de nouvel incident depuis un an, M. A faisait l'objet d'un suivi médical régulier. Toutefois, en se prononçant ainsi alors qu'aucune pièce du dossier soumis à son examen ne permettait d'établir que l'intéressé bénéficiait effectivement, depuis son expulsion du centre qui l'hébergeait et à la date à laquelle elle a statué, d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement efficace, elle a dénaturé les pièces du dossier. En en déduisant, malgré la nature, la gravité et le caractère récent des faits rappelés au point précédent, que le comportement de M. A ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy