Legislator Jurisprudence & Législation
471655 ECLI:FR:CECHS:2023:471655.20230712 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Building Permit Annulment Rejected

Numéro de cause 471655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking annulment of a building permit issued by a mayor sought to overturn a lower administrative court's order that rejected their claim, arguing procedural flaws in the decision's issuance under abbreviated procedures, misinterpretation of the record regarding their assertion that the permit display notification requirement under the Urban Planning Code was inapplicable, and failure to justify compliance with the mandatory notification obligations of that same code. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal possessed sufficient merit to warrant the admission of the administrative appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis; Appeal Dismissed: Building Permit Annulment Rejected: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal possessed sufficient merit to warrant the admission of the administrative appeal for further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme notification de la décision examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.

This is the main order of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which justifies the ultimate decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning costs, although no explicit order regarding costs was issued in the dispositive, the standard practice is to omit cost provisions if they are not explicitly ordered in the final section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E, Mme F D et M. C H ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a, au nom de l'Etat, délivré à M. A un permis de construire deux bâtiments d'habitation sur un terrain situé à Vert-Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2111781 du 26 décembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Vert-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. E et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, présentée par M. E et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que :

- la présidente a entaché son ordonnance d'un vice de procédure, résultant du caractère manifestement abusif du recours à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'ils n'ont pas indiqué au tribunal que la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur était pas opposable faute d'affichage du permis de construire ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'ils n'avaient pas justifié du respect de l'obligation de notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Vert-Saint-Denis et à M. G A.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson