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471652 ECLI:FR:CECHS:2024:471652.20240209 Généré par l'IA

Property Owner v. State: Appeal Refused for Review of Public Assistance Denial Compensation

Numéro de cause 471652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a lower court's decision that partially granted damages against the State following the implicit refusal by the police prefect to grant public assistance for an eviction order; the owner sought full compensation for alleged losses, including rental prejudice starting from a later date, loss of enjoyment, failed property sale, and lost opportunity to regain possession in better condition. The court summarily refused to admit the appeal for review, finding that none of the asserted grounds—including alleged errors of law regarding the start date of compensable rental loss, the reasoning for denying compensation for loss of enjoyment, the causal link to the denial of public assistance for a failed sale, and failure to address a conclusion concerning property condition—were serious enough to warrant further consideration under the procedural rules for appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owner v. State: Appeal Refused for Review of Public Assistance Denial Compensation: The court summarily refused to admit the appeal for review, finding that none of the asserted grounds—including alleged errors of law regarding the start date of compensable rental loss, the reasoning for denying compensation for loss of enjoyment, the causal link to the denial of public assistance for a failed sale, and failure to address a conclusion concerning property condition—were serious enough to warrant further consideration under the procedural rules for appeals.

Mots-clés

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biens étatiques ordre d'évacuation violation du devoir de motiver motif de révision motif de police État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for deciding that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société 168 Charenton a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, présentée le 4 avril 2019, tendant à ce que le concours de la force publique lui soit accordé en vue de l'exécution du jugement du 17 décembre 2018 du tribunal d'instance de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un logement dont elle est propriétaire, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 372,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2008420/3-3 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société 168 Charenton la somme de 8 952 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA00774 du 23 février 2023, enregistrée le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société 168 Charenton. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société 168 Charenton demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 8 952 euros l'indemnisation qui lui a été accordée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société 168 Charenton.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société 168 Charenton soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son préjudice locatif ne doit être indemnisé qu'à compter du 4 juin 2019 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour refuser d'indemniser le trouble de jouissance dont elle se prévaut, il retient qu'elle ne soutient ni n'allègue avoir tenté de relouer son bien voisin de celui occupé par M. A, après le départ du locataire de cet autre logement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préjudice lié à l'échec de la vente de son bien immobilier ne trouve pas son origine dans le refus de concours de la force publique ;

- de défaut de réponse à ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de chance de récupérer son logement en meilleur état.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société 168 Charenton n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 168 Charenton.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet